L/2016/060/AN · SECTION V - DU JUGEMENT
Article 550 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l’
article 499. Le tribunal peut, toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou en partie.