L/2016/060/AN · SECTION V - DU JUGEMENT
Article 559 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous-main de justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond. Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public. Sa décision peut être déférée à la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’
article 558.