L/2016/060/AN · SECTION V - DU JUGEMENT
Article 543 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 535, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 125 du Code pénal et aux articles 1137 et 1138 du présent code. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile. La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation.