L/2016/060/AN · SECTION V - DU JUGEMENT
Article 542 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.