L/2016/060/AN · SECTION V - DU JUGEMENT
Article 544 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
La partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention.