L/2016/060/AN · SECTION V - DU JUGEMENT
Article 563 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La minute du jugement est datée et mentionne le nom du magistrat qui l’a rendu ; la présence du ministère public à l’audience doit y être constatée, le cas échéant. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les 3 jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.