L/2016/060/AN · SECTION V - DU JUGEMENT
Article 552 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application des articles 548 et suivants ou en cas de difficultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d’incidents d’exécution et compléter son jugement sur ce point.