L/2016/060/AN · SECTION V - DU JUGEMENT
Article 553 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous-main de justice. Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution.