L/2016/060/AN · SECTION V - DU JUGEMENT
Article 554 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous-main de justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite. Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.