L/2016/060/AN · SECTION V - DU JUGEMENT
Article 557 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si le tribunal estime que les objets placés sous-main de justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit jusqu’à sa décision sur le fond. Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours. Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes et les biens.