L/2016/060/AN · SECTION V - DU JUGEMENT
Article 556 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables soit tenu solidairement des amendes.