L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DE L’OPPOSITION
Article 569 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification :
1. 10 jours si le prévenu réside sur le territoire de la République ;
2. 1 mois dans les autres cas.