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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

PARAGRAPHE II - DE L’OPPOSITION

Art. 566 à 571 · 6 articles

Article 566

Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution. Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.

Article 567

L’opposition est notifiée par tous moyens, au ministère public, à charge par lui d’en aviser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie civile. Dans le cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit adresser la notification directement à la partie civile.

Article 568

Lorsque l’opposant est détenu, l’opposition peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée du chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Article 569

Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification :

1. 10 jours si le prévenu réside sur le territoire de la République ;

2. 1 mois dans les autres cas.

Article 570

Si la signification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet :

1. 10 jours si le prévenu réside en Guinée ;

2. 1 mois dans les autres cas.

Toutefois, s’il s’agit d’un jugement de condamnation, et s’il ne résulte pas, soit de l’avis constatant remise de la lettre recommandée prévu aux articles 667 et 668, soit d’un acte d’exécution quelconque, ou de l’avis donné conformément à l’article 668, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance. Les jugements rendus sur opposition sont également susceptibles d’appel.

Cependant, la partie à l’encontre de laquelle il a été statué par défaut a la faculté de choisir entre la voie de l’opposition et celle de l’appel. Si elle opte pour l’appel, elle se ferme la voie de l’opposition.

Article 571

La personne civilement responsable, l’assureur et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut rendu à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 569 lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.

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