Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
PARAGRAPHE III - DE L’ITERATIF DEFAUT
Art. 572 à 574 · 3 articles
Article 572
L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l’intéressé, conformément aux articles 656 et suivants. Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l’affaire à une prochaine audience sans qu’il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l’ordre à la force publique de rechercher et de conduire l’opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaitre à l’audience de renvoi, soit le met en demeure de se présenter. Si l’opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation qui le met en demeure de se présenter à l’audience de renvoi. Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l’opposant ne peut être retenu plus de 24 heures. Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l’opposition non avenue sans nouveau renvoi. Il en est de même si l’opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparait pas.
Article 573
Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article précédent et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.
Article 574
Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.