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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

CHAPITRE II - DE LA COUR D’APPEL

Art. 575 à 605 · 31 articles

Sommaire

  • SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXERCICE DU DROIT D’APPELArt. 575 à 593
  • SECTION II - DE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE DES APPELS EN MATIERE PENALEArt. 594 à 595
  • SECTION III - DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS EN MATIERE PENALEArt. 596 à 605

SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL

Article 575

Les jugements rendus en première instance peuvent être attaqués par la voie d’appel.

Article 576

Toutefois, l’appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires, statuant sur des incidents et exceptions, ne sera reçu, même contre les jugements rendus sur la compétence, qu’après le jugement sur le fond et en même temps que l’appel contre ledit jugement. Le greffier du tribunal dressera procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription de la déclaration d’appel, dans tous les cas où la loi prescrit que l’appel ne sera pas reçu.

Les parties sont admises à en appeler, par simple requête, dans les 24 heures, devant le président du tribunal, du refus du greffier, lequel sera tenu de recevoir l’appel si l’injonction lui en est faite par ce magistrat. Dans tous les cas, la partie qui aura manifesté sa volonté d’appeler d’un jugement dans les délais légaux conservera le droit de renouveler son appel après la décision sur le fond.

Article 577

L’appel est porté à la cour d’appel.

Article 578

La faculté de faire appel appartient :

1. au prévenu ;

2. à l’accusé ;

3. à la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils seulement ;

4. à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

5. au procureur de la République ;

6. aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ;

7. au procureur général près la cour d’appel ;

8. à l’assureur.

Article 579

Sauf dans le cas prévu à l’article 588, l’appel est interjeté dans le délai de 15 jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode :

1. pour la partie qui, après débats contradictoires, n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’aurait pas été informé du jour où le jugement serait prononcé ;

2. pour le prévenu ou l’accusé qui a été jugé en son absence.

Article 580

Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement à personne ou à domicile.

Article 581

En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de 8 jours pour interjeter appel.

Article 582

Lorsqu’il intervient dans un délai de 1 mois à compter de l’appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraine la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public.

Article 583

Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté en conformité des articles 244 et 245, l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures. Le prévenu détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du procureur de la République, et dans tous les cas jusqu’à l’expiration du délai de cet appel.

Article 584

L’appel a lieu, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué, dans les délais ci-dessus, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou télégramme adressé au greffier de cette juridiction. Le greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de réception de la lettre ou du télégramme d’appel. La date d’envoi portée sur le cachet de la poste est considérée comme date d’appel. La partie qui a interjeté appel par lettre ou par télégramme doit ensuite, dans le même temps, régulariser son appel au greffe de la juridiction répressive la plus proche. Le greffier qui a dressé l’acte le transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué. En cas d’appel au siège de la juridiction qui a statué, la déclaration d’appel doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir

spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.

Article 585

Lorsque l’appelant est détenu, il peut également faire connaître sa volonté d’interjeter appel par une lettre qu’il remet au surveillant chef de la maison d’arrêt ; ce dernier lui en délivre récépissé. Le surveillant chef certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l’intéressé et il précise la date de la remise. Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par l’article 584 et est annexé à l’acte dressé par le greffier.

Article 586

Lorsqu’il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle, il peut toutefois lui substituer l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées s’il produit l’accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l’avocat du prévenu si c’est celui-ci qui forme l’appel. A défaut d’une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu, celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort. Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu’au jugement définitif de l’affaire, tout changement de l’adresse déclarée. Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée, est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparait pas à l’audience sans excuse reconnu valable par la cour d’appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier. Si le prévenu, détenu au moment de l’appel, est remis en liberté avant l’examen de son affaire par la cour d’appel, il doit faire la déclaration d’adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d’arrêt.

Article 587

Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d’appel au greffe de la juridiction, elle est signée de l’appelant ou d’un Avocat inscrit au barreau. La requête ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le plus bref délai. Si le prévenu est en état d’arrestation, il est également, dans le plus bref délai et par ordre du procureur de la République, transféré dans la maison d’arrêt du lieu où siège la cour d’appel.

Article 588

Le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la cour d’appel dans le délai de 2 mois à compter du jour du prononcé du jugement. Sans préjudice de l’application des articles 571 à 577, les autres parties ont alors un délai de 10 jours pour interjeter appel incident. Même en l’absence d’appel incident, la cour d’appel peut, en cas d’appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel. Le greffe de la cour transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué, une expédition de la déclaration d’appel.

Article 589

Lorsqu’il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 571, 578 et 583, lorsque l’appel est devenu sans objet ou lorsque l’appelant s’est désisté de son

appel, le président de la chambre rend d’office une ordonnance de non admission de l’appel qui n’est pas susceptible de voies de recours.

Article 590

Pendant les délais d’appel, à l’exception du délai prévu à l’article précédent, et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 537, alinéas 2 et 3, et 546.

Article 591

Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l’appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Dans le cas contraire, et jusqu’à l’expiration des délais d’appel, le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond. Si l’appel n’a pas été interjeté ou si avant l’expiration du délai d’appel la partie appelante n’a pas déposé au greffe la requête prévue à l’alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond. La partie appelante peut déposer au greffe, avant l’expiration des délais d’appel, une requête adressée au président de la chambre et tendant à faire déclarer l’appel immédiatement recevable.

Article 592

Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête. Dès que le greffier a reçu l’appel et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu’une expédition du jugement et de l’acte d’appel. Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les 8 jours de la réception de ce dossier. S’il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n’est recevable contre l’ordonnance du président et l’appel n’est alors jugé qu’en même temps que l’appel formé contre le jugement sur le fond. Si, dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l’appel sera jugé. La cour doit statuer dans le mois qui suit l’ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l’appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l’exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la cour.

Article 593

L’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’

article 599. L’appel de l’assureur produit effet à l’égard de l’assuré en ce qui concerne l’action civile. Il est, dans un délai de 3 jours, notifié à l’assuré, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’assureur. La cour doit statuer dans les 3 mois de la déclaration d’appel.

SECTION II - DE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE DES APPELS EN MATIERE PENALE

Article 594

La chambre des appels en matière pénale est composée d’un président de chambre et de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par un de ses avocats généraux ou de ses substituts, celles du greffe par un greffier de la cour d’appel.

Article 595

Le calendrier des audiences pénales est déterminé à la fin de chaque année judiciaire, pour l’année suivante, par délibération de l’assemblée générale de la cour d’appel. Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités.

SECTION III - DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS EN MATIERE PENALE

Article 596

Les règles édictées pour le tribunal de première instance statuant en matière criminelle, correctionnelle et de simple police sont applicables devant la cour d’appel sous réserve des dispositions qui suivent.

Article 597

L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ; le prévenu ou l’accusé interrogé. Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition. Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant : d’abord les parties appelantes, puis les parties intimées, s’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le président. Le prévenu, l’accusé ou leur conseil ont toujours la parole les derniers.

Article 598

Si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. Si elle estime que l’appel, bien que recevable n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué. Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens, à moins que l’appel n’émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du trésor.

Article 599

La cour peut, sur appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ou à l’accusé. La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l’appelant. Sur appel de la partie civile, du civilement responsable ou de l’assureur de l’une de ces personnes, la cour peut soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ou à l’accusé. La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. En cas d’appel de la partie civile, du civilement responsable ou de l’assureur, le ministère public est tenu de faire un appel incident.

Article 600

Par dérogation aux dispositions de l'article 593, si le jugement frappé d’appel a prononcé la relaxe du prévenu ou l'acquittement de l'accusé, la cour est tenue de vérifier si ce jugement est fondé. Si la cour constate l’existence d'une infraction et la culpabilité du prévenu ou de l’accusé, elle infirme le jugement attaqué, déclare l’intéressé coupable, constate qu'en l'état, aucune condamnation pénale ne peut être prononcée, faute d’appel du ministère public, et alloue à la partie civile les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Article 601

Lorsque le tribunal, statuant sur l’action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut

subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations. Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l’action civile ou lors que l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé.

Article 602

Si le jugement est reformé parce que la cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l’article 547, il porte directement sa demande devant la cour d’appel.

Article 603

Si le jugement est reformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l’

article 541.

Article 604

Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu’une contravention, elle prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Article 605

Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.

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