L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL
Article 588 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la cour d’appel dans le délai de 2 mois à compter du jour du prononcé du jugement. Sans préjudice de l’application des articles 571 à 577, les autres parties ont alors un délai de 10 jours pour interjeter appel incident. Même en l’absence d’appel incident, la cour d’appel peut, en cas d’appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel. Le greffe de la cour transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué, une expédition de la déclaration d’appel.