L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL
Article 589 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu’il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 571, 578 et 583, lorsque l’appel est devenu sans objet ou lorsque l’appelant s’est désisté de son
appel, le président de la chambre rend d’office une ordonnance de non admission de l’appel qui n’est pas susceptible de voies de recours.