L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL
Article 590 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Pendant les délais d’appel, à l’exception du délai prévu à l’article précédent, et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 537, alinéas 2 et 3, et 546.