L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL
Article 591 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l’appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Dans le cas contraire, et jusqu’à l’expiration des délais d’appel, le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond. Si l’appel n’a pas été interjeté ou si avant l’expiration du délai d’appel la partie appelante n’a pas déposé au greffe la requête prévue à l’alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond. La partie appelante peut déposer au greffe, avant l’expiration des délais d’appel, une requête adressée au président de la chambre et tendant à faire déclarer l’appel immédiatement recevable.