L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL
Article 587 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d’appel au greffe de la juridiction, elle est signée de l’appelant ou d’un Avocat inscrit au barreau. La requête ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le plus bref délai. Si le prévenu est en état d’arrestation, il est également, dans le plus bref délai et par ordre du procureur de la République, transféré dans la maison d’arrêt du lieu où siège la cour d’appel.