L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL
Article 586 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu’il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle, il peut toutefois lui substituer l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées s’il produit l’accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l’avocat du prévenu si c’est celui-ci qui forme l’appel. A défaut d’une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu, celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort. Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu’au jugement définitif de l’affaire, tout changement de l’adresse déclarée. Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée, est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparait pas à l’audience sans excuse reconnu valable par la cour d’appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier. Si le prévenu, détenu au moment de l’appel, est remis en liberté avant l’examen de son affaire par la cour d’appel, il doit faire la déclaration d’adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d’arrêt.