L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL
Article 585 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque l’appelant est détenu, il peut également faire connaître sa volonté d’interjeter appel par une lettre qu’il remet au surveillant chef de la maison d’arrêt ; ce dernier lui en délivre récépissé. Le surveillant chef certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l’intéressé et il précise la date de la remise. Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par l’article 584 et est annexé à l’acte dressé par le greffier.