L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL
Article 584 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’appel a lieu, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué, dans les délais ci-dessus, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou télégramme adressé au greffier de cette juridiction. Le greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de réception de la lettre ou du télégramme d’appel. La date d’envoi portée sur le cachet de la poste est considérée comme date d’appel. La partie qui a interjeté appel par lettre ou par télégramme doit ensuite, dans le même temps, régulariser son appel au greffe de la juridiction répressive la plus proche. Le greffier qui a dressé l’acte le transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué. En cas d’appel au siège de la juridiction qui a statué, la déclaration d’appel doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir
spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.