L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL
Article 583 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté en conformité des articles 244 et 245, l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures. Le prévenu détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du procureur de la République, et dans tous les cas jusqu’à l’expiration du délai de cet appel.