L/2016/060/AN · SECTION III - DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS EN MATIERE PENALE
Article 600 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Par dérogation aux dispositions de l'article 593, si le jugement frappé d’appel a prononcé la relaxe du prévenu ou l'acquittement de l'accusé, la cour est tenue de vérifier si ce jugement est fondé. Si la cour constate l’existence d'une infraction et la culpabilité du prévenu ou de l’accusé, elle infirme le jugement attaqué, déclare l’intéressé coupable, constate qu'en l'état, aucune condamnation pénale ne peut être prononcée, faute d’appel du ministère public, et alloue à la partie civile les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.