L/2016/060/AN · SECTION III - DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS EN MATIERE PENALE
Article 599 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La cour peut, sur appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ou à l’accusé. La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l’appelant. Sur appel de la partie civile, du civilement responsable ou de l’assureur de l’une de ces personnes, la cour peut soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ou à l’accusé. La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. En cas d’appel de la partie civile, du civilement responsable ou de l’assureur, le ministère public est tenu de faire un appel incident.