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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION III - DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS EN MATIERE PENALE

Art. 596 à 605 · 10 articles

Article 596

Les règles édictées pour le tribunal de première instance statuant en matière criminelle, correctionnelle et de simple police sont applicables devant la cour d’appel sous réserve des dispositions qui suivent.

Article 597

L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ; le prévenu ou l’accusé interrogé. Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition. Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant : d’abord les parties appelantes, puis les parties intimées, s’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le président. Le prévenu, l’accusé ou leur conseil ont toujours la parole les derniers.

Article 598

Si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. Si elle estime que l’appel, bien que recevable n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué. Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens, à moins que l’appel n’émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du trésor.

Article 599

La cour peut, sur appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ou à l’accusé. La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l’appelant. Sur appel de la partie civile, du civilement responsable ou de l’assureur de l’une de ces personnes, la cour peut soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ou à l’accusé. La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. En cas d’appel de la partie civile, du civilement responsable ou de l’assureur, le ministère public est tenu de faire un appel incident.

Article 600

Par dérogation aux dispositions de l'article 593, si le jugement frappé d’appel a prononcé la relaxe du prévenu ou l'acquittement de l'accusé, la cour est tenue de vérifier si ce jugement est fondé. Si la cour constate l’existence d'une infraction et la culpabilité du prévenu ou de l’accusé, elle infirme le jugement attaqué, déclare l’intéressé coupable, constate qu'en l'état, aucune condamnation pénale ne peut être prononcée, faute d’appel du ministère public, et alloue à la partie civile les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Article 601

Lorsque le tribunal, statuant sur l’action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut

subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations. Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l’action civile ou lors que l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé.

Article 602

Si le jugement est reformé parce que la cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l’article 547, il porte directement sa demande devant la cour d’appel.

Article 603

Si le jugement est reformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l’

article 541.

Article 604

Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu’une contravention, elle prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Article 605

Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.

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