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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre IITitre III

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

TITRE III - DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

Art. 606 à 655 · 50 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICEArt. 606 à 609
  • CHAPITRE II - DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEEArt. 610 à 616
  • CHAPITRE III - DE LA PROCEDURE DE L'AMENDE FORFAITAIREArt. 617 à 636
  • CHAPITRE IV - DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICEArt. 637 à 639
  • CHAPITRE IV - DE L’INSTRUCTION DEFINITIVE DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICEArt. 640 à 649
  • CHAPITRE V - DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L’OPPOSITIONArt. 650 à 651
  • CHAPITRE VI - DE L’APPEL DES JUGEMENTS DE SIMPLE POLICEArt. 652 à 655

CHAPITRE I - DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

Article 606

Le tribunal de simple police connaît des contraventions.

Article 607

Est compétent, le tribunal de simple police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. Est également compétent le tribunal de simple police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres. Les articles 445 à 452 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de simple police.

Article 608

Le tribunal de simple police est constitué par un juge désigné par le président du tribunal de première instance, le ministère public et un greffier.

Article 609

Sont des contraventions, les infractions classées et punies comme telles par le Code pénal. Sont également considérées comme contraventions les infractions pour lesquelles la loi donne expressément compétence au tribunal de simple police quelle que soit la peine encourue.

CHAPITRE II - DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

Article 610

Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre. Cette procédure n'est pas applicable :

1. si la contravention est prévue par le code du travail ;

2. si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de 18 ans au jour de l'infraction.

Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article ci-dessous.

Article 611

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge chargé du tribunal de simple police, le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.

Article 612

L'ordonnance contient les prénoms, nom, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte judiciaire. Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.

Article 613

Le ministère public peut, dans les 10 jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal. Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre avec accusé de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de simple police. Le prévenu peut, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance. A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles. Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte. Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.

Article 614

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de simple police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 566 à 573. Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

Article 615

L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.

Article 616

Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de simple police dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de simple police statue :

1. sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 613 et au plus tard à l'ouverture des débats;

2. sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.

CHAPITRE III - DE LA PROCEDURE DE L'AMENDE FORFAITAIRE

SECTION I - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES CONTRAVENTIONS

Article 617

Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

Article 618

Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, contre reçu, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les 45 jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les 45 jours qui suivent cet envoi.

Article 619

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 628, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de 45 jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

SECTION II - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES INFRACTIONS A LA POLICE DES SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS TERRESTRES

Article 620

Pour les contraventions à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 606 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.

Article 621

La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. I. - Ce versement est effectué :

1. soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;

2. soit, dans un délai de 2 mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction. Dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.

A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant. En cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire. Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant. II.

- A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l'exploitant, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur le champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 137, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l'indemnité forfaitaire. III.

- Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie nationales.

Article 622

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de 2 mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de 2 mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Article 623

Les officiers du ministère public près d'une ou plusieurs juridictions de police dont la liste et le ressort sont fixés par voie règlementaire sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 622 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 620 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par le règlement.

En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.

Article 624

I. - Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 606 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément. II.

- La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage.

Ce versement est effectué, dans un délai de 2 mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction. Le montant de l'indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage est acquis à l'exploitant. III.

- Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procèsverbal de contravention, est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de 2 mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, le locataire du véhicule ou le représentant légal de la société s’il s’agit d’une personne morale devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

SECTION III - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE

Article 625

Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'

article 626.

Article 626

Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de 3 jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de 15 jours à compter de cet envoi. En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.

Article 627

L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de 45 jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. Les dispositions de l'article 619 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.

Article 628

Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant les vitesses maximales autorisées, le respect des distances de sécurité entre véhicules, l’usage des voies réservées à certaines catégories de véhicule et les signalisations imposant l’arrêt des véhicules a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées au dernier alinéa

de l'article 624, la requête en exonération prévue par l'article 619 ou la réclamation prévue par l'article 630 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :

1. soit de l'un des documents suivants :

a. le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par le Code de la route ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

b. une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

c. des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.

2. soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 619, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 630 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait du permis de conduire prévu par le Code de la route.

Le ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

Article 629

L'avis de contravention prévu par les articles 618 et 626 ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 624 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de simple police, le procèsverbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou de l'agent verbalisateur faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.

SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 630

Le titre mentionné au second alinéa de l'article 619, au second alinéa de l'article 622 ou au second alinéa du III de l'article 624 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les 30 jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de 3 mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. Dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au

montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de 45 jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 628, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

Article 631

Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 619, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 622, de celle prévue par le III de l'article 624 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 630, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 610 à 616 ou aux articles 637 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 619, le premier alinéa de l'article 622 ou le premier alinéa du III de l'article 624, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 619, le second alinéa de l'article 622 et le second alinéa du III de l'

article 624. Dans les cas prévus par l'article 628, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.

Article 632

Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de simple police, qui statue conformément aux dispositions de l'

article 1020.

Article 633

Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 618, 619, 626, 627 et 630 sont augmentés de 1 mois. Les dispositions des articles 628 et 630 du présent code, relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.

Article 634

Un règlement fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions.

Article 635

Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement, elle adresse sa demande motivée au comptable public compétent. S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais.

Lorsque la personne sollicite une remise gracieuse partielle ou totale, elle adresse sa demande au ministère public. Celui-ci peut rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'

article 1010.

Article 636

Les délais mentionnés aux articles 626, 627 et 630 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal.

CHAPITRE IV - DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

Article 637

Le tribunal de simple police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction.

Article 638

L’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique l’infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.

Article 639

Les articles 458 à 460 sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police.

CHAPITRE IV - DE L’INSTRUCTION DEFINITIVE DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

Article 640

Avant le jour de l’audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Article 641

Les dispositions des articles 476 à 482 et 483 à 485 sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police. Toutefois, les sanctions prévues par l’article 678 ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de simple police relatant l’incident.

Article 642

Sont également applicables les règles édictées par les articles 495 à 503 concernant la constitution de partie civile et les articles 504 à 535 relatifs à l’administration de la preuve, sous réserve de ce qui est dit à l’article 649, ainsi que les articles 537 à 541 concernant la discussion par les parties et l’article 542 relatif au jugement.

Article 643

Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports ou procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Article 644

S’il y a lieu à supplément d’information, il y est procédé par le juge du tribunal de simple police, conformément aux articles 196, 201, 202 et 203. Les dispositions de l’article 544 sont applicables.

Article 645

Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine sous réserve des dispositions de l’article 125 du Code pénal et des articles 1137 et 1138 du présent code. Il statue s’il y a lieu sur l’action civile, conformément aux dispositions de l’

article 546.

Article 646

Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Article 647

Si le tribunal de simple police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il prononce la relaxe de celui-ci. La partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention.

Article 648

Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal de simple police prononce son absolution et statue s’il y a lieu sur l’action civile ainsi qu’il est dit à l’

article 651.

Article 649

Sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police les articles 548 à 563 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sousmain de justice et la forme des jugements.

CHAPITRE V - DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L’OPPOSITION

Article 650

Sont applicables devant le tribunal de simple police, les dispositions des articles 487 à 492 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n’est passible que d’une peine d’amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.

Article 651

Sont également applicables les dispositions des articles 572 et 574, relatives aux jugements par défaut, et 489 à 495 relatives à l’opposition.

CHAPITRE VI - DE L’APPEL DES JUGEMENTS DE SIMPLE POLICE

Article 652

La faculté d’appeler appartient au prévenu et à la personne civilement responsable, lorsque le jugement prononce une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende. Lorsque les dommages-intérêts ont été alloués, la faculté d’appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Dans les affaires poursuivies à la requête de l’administration des corps paramilitaire des conservateurs de la nature, l’appel est toujours possible de la part de toutes les parties quelle que soient la nature et l’importance des condamnations. Le procureur général et le procureur de la République peuvent faire appel de tous les jugements rendus en matière de simple police.

Article 653

L’appel des jugements de simple police est porté à la cour d’appel. Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 584 à 587. L’appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. Les articles 590 à 594 sont applicables à l’appel des jugements de simple police.

Article 654

Le procureur général forme son appel dans les formes et conditions prévues par l’

article 588.

Article 655

Les dispositions des articles 590, 593, 594 à 605 sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de simple police. La cour d’appel, saisie de l’appel d’un jugement d’incompétence du tribunal de simple police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

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