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L/2016/060/AN · SECTION II - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES INFRACTIONS A LA POLICE DES SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS TERRESTRES

Article 624 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

I. - Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 606 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément. II.

- La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage.

Ce versement est effectué, dans un délai de 2 mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction. Le montant de l'indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage est acquis à l'exploitant. III.

- Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procèsverbal de contravention, est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de 2 mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, le locataire du véhicule ou le représentant légal de la société s’il s’agit d’une personne morale devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

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