L/2016/060/AN · SECTION II - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES INFRACTIONS A LA POLICE DES SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS TERRESTRES
Article 623 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les officiers du ministère public près d'une ou plusieurs juridictions de police dont la liste et le ressort sont fixés par voie règlementaire sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 622 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 620 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par le règlement.
En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.