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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

CHAPITRE III - DE LA PROCEDURE DE L'AMENDE FORFAITAIRE

Art. 617 à 636 · 20 articles

Sommaire

  • SECTION I - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES CONTRAVENTIONSArt. 617 à 619
  • SECTION II - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES INFRACTIONS A LA POLICE DES SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS TERRESTRESArt. 620 à 624
  • SECTION III - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTEArt. 625 à 629
  • SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNESArt. 630 à 636

SECTION I - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES CONTRAVENTIONS

Article 617

Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

Article 618

Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, contre reçu, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les 45 jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les 45 jours qui suivent cet envoi.

Article 619

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 628, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de 45 jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

SECTION II - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES INFRACTIONS A LA POLICE DES SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS TERRESTRES

Article 620

Pour les contraventions à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 606 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.

Article 621

La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. I. - Ce versement est effectué :

1. soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;

2. soit, dans un délai de 2 mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction. Dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.

A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant. En cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire. Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant. II.

- A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l'exploitant, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur le champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 137, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l'indemnité forfaitaire. III.

- Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie nationales.

Article 622

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de 2 mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de 2 mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Article 623

Les officiers du ministère public près d'une ou plusieurs juridictions de police dont la liste et le ressort sont fixés par voie règlementaire sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 622 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 620 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par le règlement.

En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.

Article 624

I. - Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 606 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément. II.

- La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage.

Ce versement est effectué, dans un délai de 2 mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction. Le montant de l'indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage est acquis à l'exploitant. III.

- Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procèsverbal de contravention, est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de 2 mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, le locataire du véhicule ou le représentant légal de la société s’il s’agit d’une personne morale devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

SECTION III - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE

Article 625

Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'

article 626.

Article 626

Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de 3 jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de 15 jours à compter de cet envoi. En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.

Article 627

L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de 45 jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. Les dispositions de l'article 619 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.

Article 628

Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant les vitesses maximales autorisées, le respect des distances de sécurité entre véhicules, l’usage des voies réservées à certaines catégories de véhicule et les signalisations imposant l’arrêt des véhicules a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées au dernier alinéa

de l'article 624, la requête en exonération prévue par l'article 619 ou la réclamation prévue par l'article 630 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :

1. soit de l'un des documents suivants :

a. le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par le Code de la route ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

b. une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

c. des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.

2. soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 619, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 630 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait du permis de conduire prévu par le Code de la route.

Le ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

Article 629

L'avis de contravention prévu par les articles 618 et 626 ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 624 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de simple police, le procèsverbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou de l'agent verbalisateur faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.

SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 630

Le titre mentionné au second alinéa de l'article 619, au second alinéa de l'article 622 ou au second alinéa du III de l'article 624 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les 30 jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de 3 mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. Dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au

montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de 45 jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 628, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

Article 631

Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 619, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 622, de celle prévue par le III de l'article 624 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 630, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 610 à 616 ou aux articles 637 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 619, le premier alinéa de l'article 622 ou le premier alinéa du III de l'article 624, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 619, le second alinéa de l'article 622 et le second alinéa du III de l'

article 624. Dans les cas prévus par l'article 628, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.

Article 632

Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de simple police, qui statue conformément aux dispositions de l'

article 1020.

Article 633

Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 618, 619, 626, 627 et 630 sont augmentés de 1 mois. Les dispositions des articles 628 et 630 du présent code, relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.

Article 634

Un règlement fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions.

Article 635

Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement, elle adresse sa demande motivée au comptable public compétent. S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais.

Lorsque la personne sollicite une remise gracieuse partielle ou totale, elle adresse sa demande au ministère public. Celui-ci peut rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'

article 1010.

Article 636

Les délais mentionnés aux articles 626, 627 et 630 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal.

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