L/2016/060/AN · SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 631 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 619, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 622, de celle prévue par le III de l'article 624 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 630, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 610 à 616 ou aux articles 637 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 619, le premier alinéa de l'article 622 ou le premier alinéa du III de l'article 624, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 619, le second alinéa de l'article 622 et le second alinéa du III de l'
article 624. Dans les cas prévus par l'article 628, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.