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AccueilTextesL/2016/060/ANLIVRE IITITRE IIICHAPITRE IIISECTION IIIArticle 628

L/2016/060/AN · SECTION III - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE

Article 628 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant les vitesses maximales autorisées, le respect des distances de sécurité entre véhicules, l’usage des voies réservées à certaines catégories de véhicule et les signalisations imposant l’arrêt des véhicules a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées au dernier alinéa

de l'article 624, la requête en exonération prévue par l'article 619 ou la réclamation prévue par l'article 630 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :

1. soit de l'un des documents suivants :

a. le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par le Code de la route ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

b. une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

c. des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.

2. soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 619, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 630 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait du permis de conduire prévu par le Code de la route.

Le ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

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