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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION III - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE

Art. 625 à 629 · 5 articles

Article 625

Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'

article 626.

Article 626

Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de 3 jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de 15 jours à compter de cet envoi. En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.

Article 627

L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de 45 jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. Les dispositions de l'article 619 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.

Article 628

Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant les vitesses maximales autorisées, le respect des distances de sécurité entre véhicules, l’usage des voies réservées à certaines catégories de véhicule et les signalisations imposant l’arrêt des véhicules a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées au dernier alinéa

de l'article 624, la requête en exonération prévue par l'article 619 ou la réclamation prévue par l'article 630 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :

1. soit de l'un des documents suivants :

a. le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par le Code de la route ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

b. une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

c. des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.

2. soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 619, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 630 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait du permis de conduire prévu par le Code de la route.

Le ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

Article 629

L'avis de contravention prévu par les articles 618 et 626 ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 624 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de simple police, le procèsverbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou de l'agent verbalisateur faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.

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