Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION II - DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES INFRACTIONS A LA POLICE DES SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS TERRESTRES
Art. 620 à 624 · 5 articles
Article 620
Pour les contraventions à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 606 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.
Article 621
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. I. - Ce versement est effectué :
1. soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;
2. soit, dans un délai de 2 mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction. Dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.
A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant. En cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire. Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant. II.
- A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l'exploitant, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur le champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 137, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l'indemnité forfaitaire. III.
- Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie nationales.
Article 622
Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de 2 mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de 2 mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Article 623
Les officiers du ministère public près d'une ou plusieurs juridictions de police dont la liste et le ressort sont fixés par voie règlementaire sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 622 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 620 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par le règlement.
En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.
Article 624
I. - Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 606 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément. II.
- La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage.
Ce versement est effectué, dans un délai de 2 mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction. Le montant de l'indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage est acquis à l'exploitant. III.
- Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procèsverbal de contravention, est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de 2 mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, le locataire du véhicule ou le représentant légal de la société s’il s’agit d’une personne morale devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.