L/2016/060/AN · CHAPITRE IV - DE L’INSTRUCTION DEFINITIVE DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
Article 641 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les dispositions des articles 476 à 482 et 483 à 485 sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police. Toutefois, les sanctions prévues par l’article 678 ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de simple police relatant l’incident.