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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

CHAPITRE IV - DE L’INSTRUCTION DEFINITIVE DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

Art. 640 à 649 · 10 articles

Article 640

Avant le jour de l’audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Article 641

Les dispositions des articles 476 à 482 et 483 à 485 sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police. Toutefois, les sanctions prévues par l’article 678 ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de simple police relatant l’incident.

Article 642

Sont également applicables les règles édictées par les articles 495 à 503 concernant la constitution de partie civile et les articles 504 à 535 relatifs à l’administration de la preuve, sous réserve de ce qui est dit à l’article 649, ainsi que les articles 537 à 541 concernant la discussion par les parties et l’article 542 relatif au jugement.

Article 643

Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports ou procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Article 644

S’il y a lieu à supplément d’information, il y est procédé par le juge du tribunal de simple police, conformément aux articles 196, 201, 202 et 203. Les dispositions de l’article 544 sont applicables.

Article 645

Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine sous réserve des dispositions de l’article 125 du Code pénal et des articles 1137 et 1138 du présent code. Il statue s’il y a lieu sur l’action civile, conformément aux dispositions de l’

article 546.

Article 646

Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Article 647

Si le tribunal de simple police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il prononce la relaxe de celui-ci. La partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention.

Article 648

Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal de simple police prononce son absolution et statue s’il y a lieu sur l’action civile ainsi qu’il est dit à l’

article 651.

Article 649

Sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police les articles 548 à 563 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sousmain de justice et la forme des jugements.

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