Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE IV - DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
Art. 637 à 639 · 3 articles
Article 637
Le tribunal de simple police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction.
Article 638
L’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique l’infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.
Article 639
Les articles 458 à 460 sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police.