L/2016/060/AN · CHAPITRE IV - DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
Article 637 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le tribunal de simple police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction.