L/2016/060/AN · CHAPITRE IV - DE L’INSTRUCTION DEFINITIVE DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
Article 643 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports ou procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.