Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE V - DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L’OPPOSITION
Art. 650 à 651 · 2 articles
Article 650
Sont applicables devant le tribunal de simple police, les dispositions des articles 487 à 492 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n’est passible que d’une peine d’amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.
Article 651
Sont également applicables les dispositions des articles 572 et 574, relatives aux jugements par défaut, et 489 à 495 relatives à l’opposition.