Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE VI - DE L’APPEL DES JUGEMENTS DE SIMPLE POLICE
Art. 652 à 655 · 4 articles
Article 652
La faculté d’appeler appartient au prévenu et à la personne civilement responsable, lorsque le jugement prononce une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende. Lorsque les dommages-intérêts ont été alloués, la faculté d’appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Dans les affaires poursuivies à la requête de l’administration des corps paramilitaire des conservateurs de la nature, l’appel est toujours possible de la part de toutes les parties quelle que soient la nature et l’importance des condamnations. Le procureur général et le procureur de la République peuvent faire appel de tous les jugements rendus en matière de simple police.
Article 653
L’appel des jugements de simple police est porté à la cour d’appel. Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 584 à 587. L’appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. Les articles 590 à 594 sont applicables à l’appel des jugements de simple police.
Article 654
Le procureur général forme son appel dans les formes et conditions prévues par l’
article 588.
Article 655
Les dispositions des articles 590, 593, 594 à 605 sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de simple police. La cour d’appel, saisie de l’appel d’un jugement d’incompétence du tribunal de simple police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts.