Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE IV - DES CITATIONS, NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS
Art. 656 à 678 · 23 articles
Article 656
Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements sont faites par exploit d’huissier de justice. Les notifications sont faites par voie administrative ou électronique. L’huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint en ligne directe à l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les prénoms, nom et adresse de l'huissier, ainsi que les prénoms, nom, et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège. La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original. Si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier. Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.
Article 657
La citation est délivrée à la requête du procureur général, du procureur de la République, de la partie civile et de toute administration qui y est légalement habilitée. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée. Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les prénoms, nom, profession et domicile réel ou élu de celle-ci. La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
Article 658
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de simple police est d’au moins :
1. 5 jours si la partie citée réside au siège du tribunal ;
2. 8 jours si elle réside dans le ressort du tribunal ;
3. 10 jours si elle réside dans un ressort limitrophe ;
4. 20 jours si elle réside dans un autre ressort du territoire de la République de Guinée ;
5. 3 mois dans tous les autres cas.
Article 659
Si les délais prescrits à l’article précédent n’ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :
1. dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;
2. dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu’il est dit à l’
article 460.
Article 660
La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile. L’exploit contient la date, les prénoms, nom et adresse de l’huissier, ainsi que les prénoms, nom et adresse du destinataire. La personne qui reçoit copie de l’exploit doit signer l’original. Si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l’huissier.
Article 661
L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie. Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.
Article 662
Vaut signification à personne par exploit d'huissier la notification d'une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat.
Article 663
Lorsque l’huissier trouve, au domicile indiqué dans l’exploit, la personne concernée, il lui en remet une copie.
Article 664
Si cette personne est absente de son domicile, l’huissier interpelle la personne présente audit domicile, sur ses prénoms, nom et qualités, ainsi que sur la durée de l’absence de l’intéressé et sur l’adresse à laquelle celui-ci peut être trouvé. Si cette adresse est comprise dans un lieu pour lequel l’huissier a compétence, il se transporte à cette adresse et remet la copie de l’exploit à la personne, ainsi qu’il est dit à l’
article 663.
Article 665
Si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile. L'huissier indique dans l'exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise.
Article 666
Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'huissier informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. L'huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée à l'alinéa précédent, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie
de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne. Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.
Article 667
Si l’adresse à laquelle l’intéressé peut se trouver est située dans un lieu hors de la compétence de l’huissier, comme dans le cas où la personne présente au domicile déclare ne pas connaître l’adresse où peut être touché l’intéressé, la copie de l’exploit est remise à la personne présente au domicile. Il en est de même dans le cas visé à l’article 664 si l’intéressé n’est pas trouvé à l’adresse qui avait été indiquée à l’huissier. Dans ces hypothèses, l’huissier avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec accusé de réception ; lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis de l’huissier, l’exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.
Article 668
Si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit, ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou à défaut à un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie ; dans les localités où il n’y a pas de mairie, au sous-préfet. Il avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec accusé de réception, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit, à l’adresse indiquée dans les moindres délais. Lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis de l’huissier, l’exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.
Article 669
Si la personne visée par l’exploit est sans domicile ou résidence connu, l’huissier remet une copie de l’exploit au parquet, au procureur de la République, ou à son substitut, ou à un secrétaire du parquet.
Article 670
Si l'exploit est une signification de décision, l'huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 661 à 669 dans un délai maximal de 45 jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. A l'expiration de ce délai, l'huissier doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'
article 671. Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à 3 mois le délai prévu par le premier alinéa.
Article 671
Lorsqu’il n’est pas établi que l’intéressé a reçu la lettre recommandée qui lui a été adressée par l’huissier conformément aux dispositions des articles 667 et 668, ou lorsque l’exploit a été délivré à parquet, un officier de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l’effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l’officier de police judiciaire lui donne
connaissance de l’exploit, qui produit alors les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne. Dans tous les cas, l’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République. Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l'ordre à la force publique de rechercher l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser, par tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette notification vaut signification à personne. Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu être découvert avant la date fixée pour l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la République peut faire notifier à l'intéressé, une citation à comparaître en justice. Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu.
Article 672
Dans les cas prévus aux articles 674 et 675, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications, d’un côté que les prénoms, nom, adresse de l’intéressé ou, si le destinataire est une personne morale, que ses dénomination et adresse, et de l’autre que le cachet de l’étude de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Article 673
Ceux qui habitent à l’étranger, sont cités au parquet du procureur de la République près du tribunal saisi, lequel vise l’original et envoie la copie au ministre de la Justice ou à toute autorité déterminée par les conventions judiciaires internationales. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l’étranger.
Article 674
Dans tous les cas, l’huissier doit mentionner sur l’original de l’exploit et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations. Le procureur de la République peut prescrire à l’huissier de nouvelles recherches, s’il estime incomplètes celles qui ont été effectuées. L’original de l’exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré dans les 24 heures. En outre, si l’exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l’exploit doit être jointe à l’original.
Article 675
Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l’original et de la copie de l’exploit, le coût de celui-ci, à peine d’une amende civile de 50.000 à 150.000 francs guinéens; cette amende, est prononcée par le président de la juridiction saisie de l’affaire.
Article 676
La nullité d’un exploit, ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne, sous réserve, pour les délais de citations, des dispositions de l’
article 669.
Article 677
Si un exploit est déclaré nul par le fait de l’huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l’exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice. La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.
Article 678
Tout huissier ou huissier ad hoc qui a sciemment porté des mentions inexactes dans les exploits, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines du faux en écritures publiques et des sanctions disciplinaires, le cas échéant.