L/2016/060/AN · TITRE IV - DES CITATIONS, NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS
Article 656 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements sont faites par exploit d’huissier de justice. Les notifications sont faites par voie administrative ou électronique. L’huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint en ligne directe à l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les prénoms, nom et adresse de l'huissier, ainsi que les prénoms, nom, et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège. La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original. Si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier. Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.