L/2016/060/AN · TITRE IV - DES CITATIONS, NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS
Article 657 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La citation est délivrée à la requête du procureur général, du procureur de la République, de la partie civile et de toute administration qui y est légalement habilitée. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée. Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les prénoms, nom, profession et domicile réel ou élu de celle-ci. La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.