L/2016/060/AN · TITRE IV - DES CITATIONS, NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS
Article 674 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans tous les cas, l’huissier doit mentionner sur l’original de l’exploit et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations. Le procureur de la République peut prescrire à l’huissier de nouvelles recherches, s’il estime incomplètes celles qui ont été effectuées. L’original de l’exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré dans les 24 heures. En outre, si l’exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l’exploit doit être jointe à l’original.