L/2016/060/AN · TITRE IV - DES CITATIONS, NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS
Article 673 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Ceux qui habitent à l’étranger, sont cités au parquet du procureur de la République près du tribunal saisi, lequel vise l’original et envoie la copie au ministre de la Justice ou à toute autorité déterminée par les conventions judiciaires internationales. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l’étranger.