L/2016/060/AN · CHAPITRE V - DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L’OPPOSITION
Article 650 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sont applicables devant le tribunal de simple police, les dispositions des articles 487 à 492 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n’est passible que d’une peine d’amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.