L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
Article 615 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.