L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
Article 613 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le ministère public peut, dans les 10 jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal. Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre avec accusé de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de simple police. Le prévenu peut, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance. A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles. Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte. Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.